Requiescat in pace

Brève histoire du "carnet de santé" obligatoire

Un bide de plus de 40 millions d’euros

samedi 18 décembre 2004.

L’article 3-III de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a supprimé les dispositions du code de la sécurité sociale instituant le carnet de santé pour les patients de plus de 16 ans obligatoire depuis décembre 1996.
Dorénavant, on n’est plus obligé de conserver cet inutile livret, ni de le présenter à chaque consultation.
Le “volet médical” de la carte Vitale 2 qui devait lui succéder a été lui aussi abandonné.
Nos ministres nous disent dorénavant que la coordination des soins sera ultérieurement assurée par son nouvel avatar électronique nommé “Dossier Médical Personnel,” lui aussi obligatoire...

C’est la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, qui a créé le premier carnet de santé, par l’article L.145-9 du Code de la Sécurité Sociale qui disposait qu’ «  il est délivré à tout patient attributaire d’un dossier de suivi médical, un carnet médical ».
Cependant, le décret d’application n°95-234 du 1er mars 1995 en limitait l’attribution « aux personnes âgées de plus de soixante dix ans atteintes de deux affections nécessitant des soins continus d’une durée supérieure à six mois » .

La durée de vie de ce carnet première version fut brève puisqu’il fut abrogé par l’ordonnance Juppé du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Mais via son article 7, l’introduction des articles L 162-1-2 à L 162-1-6 du Code de la Sécurité Sociale entérine la renaissance du carnet de santé en le rendant obligatoire pour l’ensemble des assurés sociaux de plus de 16 ans [1]

Ainsi, fin 1996, 42 millions d’assurés sociaux et leurs ayant droits de plus de 16 ans, se sont normalement vus remettre gratuitement par leur caisse d’assurance maladie un carnet de santé dont l’objet était de «  favoriser la continuité des soins » .
On devait y inscrire son numéro de sécurité sociale, son prénom et sa date de naissance. Afin de préserver la confidentialité des informations, nom et adresse ne devaient pas y figurer.

Le carnet médical comprenait une présentation générale et plusieurs parties à remplir par les médecins :
- renseignements médicaux importants,
- consultations et examens,
- hospitalisations,
- radiologie et imagerie médicale,
- vaccinations.

Ce carnet était détenu exclusivement par le patient qui devait le présenter à tous les médecins qu’il consultait sauf cas de force majeure ou d’urgence (article L.162-1-1 du Code de la Sécurité Sociale) :
- aux médecins généralistes ou spécialistes lors des consultations,
- en cas d’hospitalisation.
- Il pouvait éventuellement être consulté par les sages femmes, les dentistes et les pharmaciens.
- Le médecin conseil du service du contrôle médical avait aussi le droit d’obtenir communication de ce carnet de santé afin de veiller à sa bonne tenue (art L.162-1-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Cette stricte obligation n’aura pourtant aucun effet.

Le non respect de la présentation du carnet par le patient qui devait être sanctionnée aux termes de la loi du 18 janvier 1994 par un refus de prise en charge des soins, est resté lettre morte car aucune sanction n’avait été prévue par les ordonnances de 1996 contre un patient qui ne présenterait pas son carnet...

Comme pour le “Dossier Médical Personnel” (DMP) :
- les médecins du travail et médecins des compagnies d’assurance et employeurs n’avaient pas à consulter ce carnet de santé.
- Le patient pouvait demander à son médecin qu’il n’inscrive pas sur le carnet certaines informations jugées trop confidentielles. Les articles L.162-3 et L.162-1-4 du Code de la Sécurité Sociale portaient sur le droit d’opposition du patient. Ce droit incluait la date des soins, les constatations médicales ainsi que la mention du nom du médecin consulté, de son cachet et de sa signature.

Les médecins étaient tenus de compléter le carnet des patients quand ces derniers n’y faisaient pas opposition (article L.162-1-4 du Code de la Sécurité Sociale). Mais l’obligation n’était pas sanctionnée spécifiquement. Seules les instances disciplinaires ordinales pouvaient considérer comme un manquement à la déontologie le fait de ne pas remplir correctement le carnet...

Le carnet de santé, un bide...

Lors de sa première diffusion à partir d’octobre 1996 à 45 millions de français, il avait même été pris par nombre de personnes le trouvant dans leurs boites aux lettres, pour un vulgaire prospectus publicitaire. Cette méprise l’avait conduit assez souvent droit vers la poubelle. Les carnets qui avaient survécu à cet outrage, ont ensuite été boycottés d’abord par les assurés, qui les oubliaient le plus souvent, puis par les médecins qui jugeaient inutile cette initiative et regrettaient de n’avoir pas été suffisament associés au projet.

Selon une enquête de la CNAM-TS effectuée en juillet 1997, le coût de l’opération se serait élevé à plus de 247 millions de francs soit 38 millions d’euros.. Lors des discussions sur le financement de la Sécurité sociale 1998, le député Jérôme Cahuzac, rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, pour la santé, expliquait : « La création, l’édition, la distribution de ce carnet de santé ont déjà coûté 247 millions de francs ; 10 millions de francs sont encore prévus par la CNAM pour le populariser. Manifestement, il en a besoin : une récente enquête de la CPAM de Nantes a démontré qu’un patient sur deux seulement présentait son carnet de santé et que, dans ces cas-là, un médecin sur trois refusait de le remplir. Moins d’un tiers des jeunes, quant à eux, lorsqu’ils consultent, disposent de leur carnet de santé. De surcroît, dans 93 % des cas, les informations qu’il contient sont incomplètes, inexactes et, en toute hypothèse, inutilisables. Fallait-il vraiment dépenser tant d’argent pour ce carnet de santé ? »

Un mal aimé ce carnet de santé, même le Secrétaire d’Etat à l’Assurance Maladie Xavier Bertrand, ne savait pas qu’il était obligatoire. Ainsi le 8 décembre 2004, lors d’un chat internet, il répétait : « (...) Le carnet de santé n’était pas obligatoire, alors que le dossier médical personnel le sera (...) Ce ne sera pas comme le carnet de santé, car il sera obligatoire. (...) »

Nihil novi sub sole... Comme on le voit, le DMP n’en est que l’avatar électronique.

Espérons qu’il aura plus de succès que son aîné de papier, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut craindre un nouvel échec.

- Ainsi, on avait pointé le fait que les médecins jugeaient n’avoir pas été suffisamment associés au projet. Xavier Bertrand, prétendait le 8 décembre 2004 : « (...) il faut savoir que le dossier médical personnel n’est pas conçu dans le bureau d’un ministère, nous le mettons en place avec les professionnels et les associations d’usagers. Nous voulons que ce dossier soit simple à utiliser (...) ». Or la concertation s’est résumée au conclave de Roissy réunissant des hiérarques des institutions professionnelles, de l’assurance obligatoire et des pouvoirs publics, avec seulement la participation d’une poignée de médecins de terrain.

- On nous dit aussi que le DMP doit être simple. Pourtant il n’était pas compliqué de remplir le carnet de santé. La simplicité n’est pas le sésame de son appropriation par les professionnels de santé.

[1] Création du carnet de santé : Le Premier ministre, (...) décrète : « (...) En application de l’article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l’assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l’organisme d’assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ;(...) Le carnet comporte les éléments nécessaires à l’identification de l’assuré ou de son ayant droit, à l’exclusion de son nom patronymique. (...) Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l’article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l’article L. 324-1. (...) Le carnet de santé d’un patient hospitalisé est rempli (...) par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l’intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; (...) Le carnet de santé d’un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. (...) ».

publié le 18 décembre 2004 par @Fraslin