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Organisation du cabinet et la qualité de service : L’usine à gaz de la nouvelle convention médicale

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Convention médicale (version 20 juillet)
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Convention médicales (annexes)

Le projet de texte conventionnel a été signé par la CSMF, le SML, MG France le 21 juillet 2011. Cette nouvelle convention entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’approbation, sans doute en octobre prochain.

La rémunération à la performance initiée depuis deux ans par plus de 15 000 médecins traitants dans le cadre des Contrats d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI) [1] entre par la grande porte dans la nouvelle Convention. A l’époque les CAPI avaient pourtant été décriés par les trois syndicats signataires. Mais les derniers chiffres officiels datent de juillet 2010. Depuis la CNAM-TS n’a pas publié de nouvelles données. Combien de médecins généralistes ont-ils signés la CAPI ? 20 000 ?
Frédéric van Roekeghen disait d’ailleurs qu’il était le patron du plus gros syndicat médical français. Mis devant le fait accompli, c’est à dire le nombre énorme de contrats signés hors protection conventionnelle, les syndicats ne pouvaient pas se couper encore plus longtemps de leur électorat de base.

Pragmatiques les syndicats ont donc été obligés de manger leur chapeau en paraphant un texte qui affirme que « au regard des résultats encourageants de cette expérience, les partenaires conventionnels estiment qu’il est désormais possible de généraliser ce mode de rémunération complémentaire à l’ensemble des médecins, dans un cadre désormais conventionne ».
Le pire c’est que les nouvelles modalités signées sont plus contraignantes que les anciens objectifs.

Jackpot pour les Capistes

Plus de 15 000 généralistes avaient déjà signé le CAPI 9 mois après son lancement fin avril 2009. Certains ont touché plus de 6500 €.
Les objectifs du CAPI étant désormais inclus dans la nouvelle convention, les heureux signataires pourront donc, sans effort supplémentaire doubler cette prime, pendant le temps où le CAPI courre encore.

Organisation du cabinet et la qualité de service : 400 points sur 1300 points, soit un maximum de 2800 euros par an

On se demande si les signataires font encore de la médecine. Ainsi un « indicateur mesure la réservation de plages d’accès sans rendez-vous pour faciliter l’accès aux soins des patients. »
Combien d’heures faudra-t-il qu’un généraliste réserve chaque jour à d’hypothétiques patients venant sans rendez-vous ?
Cet indicateur augmente la durée de journée effective de travail et sa pénibilité. Il faudra afficher dans le cabinet et sur le site ameli ses horaires de consultation et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients.

La fin de la taxe des FSP

Épilogue d’un interminable feuilleton législatif entamée il y a de nombreuses années, la taxation des feuilles de soins papier passe à la poubelle.
La prime de 0,07 € par FSE reçue perdure, mais sous réserve que le médecin dépasse le taux de 75%. Une mesure dérogatoire est possible mais après avis devant la CPL. « Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient ».
Comme pour les points liés à l’engagement sur l’organisation du cabinet et l’informatisation, les FSE 1.3x ne seront plus comptabilisées puisque selon le texte de l’article 52.1 les médecins doivent utiliser un « équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale » et cela dans « les 18 mois suivant la publication » du dernier cahier des charges.

Mais il y a aussi disparition des 250 € forfaitaire pour frais de télétransmission. Cela relativise un peu le gain financier par rapport au CAPI.

D’autant que dorénavant pour cet indicateur FSE, mais aussi préalable indispensable pour les 400 points récompensant « l’Organisation du cabinet et la qualité de service » il faudra obligatoirement « disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale ». Exit donc le défraiement des feuilles de soins 1.31. On lit d’ailleurs que « les partenaires conventionnels actent le fait qu’aucun flux émis dans la version 1.31 du cahier des charges SESAM vitale ne sera accepté à compter du 1er janvier 2013. »

A noter une petite bombe dans le texte. Les médecins qui voudraient continuer à facturer en mode papier ou même utiliser une version périmée du progiciel FSE doivent en avertir expressément et par lettre recommandée leur caisse dans un délai de trois mois maximum après la mise en oeuvre de la Convention [2]. S’ils ne réveillent pas avant l’échéance, ils sont tacitement engagés à télétransmettre pour cinq ans et ne peuvent plus changer d’avis.

Le tabou du Dossier Médical Personnel

Dans la Convention encore en vigueur et signée le 12 janvier 2005, le médecin traitant était chargé «  favoriser la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l’intégration de cette synthèse dans le DMP ».

Or dans le nouveau projet conventionnel, cela a disparu. Dans les pompeux “indicateurs d’organisation du cabinet et de qualité de service” on lit seulement qu’un objectif porte sur « l’élaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients ».
A noter que le CA annuel inventé par “l’Option Médecin Référent (OMR)” dans ce même but a été effacé de la nouvelle nomenclature. La Caisse grappille encore ainsi quelques euros.
La seule fois où est évoqué le mot DMP c’est « pour les médecins non prescripteurs (anatomo-cytopathologiste) » pour lesquels l’usage « d’un module de création de compte-rendu standardisé alimentant le dossier médical informatisé ou le DMP) » remplace celui d’un module certifié d’aide à la prescription.

On lit que « le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier d’un accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels ». C’est un enterrement de première classe pour le DMP qui ne trouve plus sa place dans cette nouvelle mouture conventionnelle. En outre les circonvolutions et le conditionnel employés laissent présager que la naissance de ce phénix n’est pas pour demain !

Cela semble un alibi. D’ailleurs il est écrit que les « indicateurs mesurent l’utilisation d’équipement informatique afin de valoriser le déploiement des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l’assurance maladie via la télétransmission et les télé-services et à des fins médicales ». La Sécu a donc eu la peau du DMP et va ainsi tenter de booster par quelques carottes fraîches l’usage de ses propres téléservices en les médicalisant de plus en plus.

« Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosages biologiques. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l’activité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour ces données dans le dossier patient ». La gestion est plus complexe encore qu’avec le CAPI actuel puisque on a rajouté de nouveaux items heureusement déclaratifs comme la baisse du taux d’HbA1C ou du LDL chez les diabétiques. En effets certains logiciels médicaux restent incapables de proposer des statistiques contradictoires. Ainsi déterminer le rapport IEC/Sartans avec Axisanté est impossible. Sauf à mouliner ses propres statistiques dans Exel, les médecins resteront donc en grande partie dépendants des chiffres fournis par la seule assurance maladie. Or les Capistes ont constaté que les données de la sécu ne sont pas très fiables !

Pour le moment les autres indicateurs «  relatifs à la pratique clinique, à la prévention, la santé publique et à l’efficience » ne concernent que les médecins traitants. Avant d’engager les autres spécialistes, on lit qu’il « est donc indispensable d’engager préalablement une expertise sur la pertinence des indicateurs et leurs modalités de calcul. »

Toujours plus de paperasse avec la duplication des ordonnances

Depuis le 1er janvier 1984, les ordonnances doivent théoriquement comporter un original et un volet établi par duplication. Actuellement les pharmaciens se font du beurre facilement en photocopiant les ordonnances des médecins. Avec 0.15 € par copie, c’est très rentable, mais coûteux pour l’assurance maladie qui paye la note depuis la Convention Nationale Pharmaceutique signée, le 29 mars 2006, entre l’UNCAM et les trois syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires d’officine (FSPF, USPO, UNPF).
En déplaçant cette obligation sur le médecin prescripteur (Article 58) sans le rémunérer spécifiquement pour cette tache bureaucratique (double signature, frais d’impression multipliés par deux), l’assurance maladie espère faire une grosse économie qu’on peut estimer au minimum à 1 000 € par médecin.

L’article 57 du texte indique que « numéro d’identification du médecin et l’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l’ordonnance ».
Rappelons que depuis l’Arrêté du 10 août 2010 (publié au Journal Officiel du 1er septembre) fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances établies sur support papier, les numéros ADELI et RPPS doivent être imprimés au format code à barres sur les ordonnances. Un an plus tard, Axilog, le principal éditeur de logiciels de ville n’offre toujours pas cette possibilité à ces utilisateurs !

Quant à la mise en oeuvre la dématérialisation de la prescription, elle reste du domaine du vœu pieux.
Les logiciels médicaux savent archiver depuis belle lurette les prescriptions mais à un format propriétaire. Mais il n’existe toujours aucun référentiel commun assurant la mise en ligne, sur le Dossier Médical Personnel du patient, d’une ordonnance non seulement dématérialisée mais interopérable. Pourtant ce serait un outil fantastique de lutte contre la iatrogénie. Les e-ordonnances “actives” rédigées par d’autres médecins pourraient ainsi être téléchargées du volet pharmacie du DMP automatiquement en début de consultation par le logiciel du dernier praticien consulté.
En outre l’obligation réglementaire du pharmacien de remplacer par un générique les médicaments princeps appartenant à un groupe générique, complique la donne. En effet, sauf indication expresse du prescripteur, le nom de la spécialité archivée dans le logiciel métier ne correspond pas au médicament délivré en officine. Il faudrait que l’application médicale mémorise le nom du groupe générique et pas uniquement un nom de spécialité. Mais cela nécessiterait une nouvelle version du référentiel des logiciels d’aide à la prescription certifié HAS.

Or rappelons, qu’à ce jour, seuls deux malheureux logiciels, AlmaPro et Crossway Premium (CEGEDIM), sont certifiés en médecine de ville. Les autres éditeurs n’ont pas bougé une oreille. Comme aucune réglementation n’oblige les éditeurs à cette certification par la Haute Autorité de Santé, la situation reste bloquée.
Les médecins usagers de ces logiciels sont donc pénalisés sur cet objectif. Il aurait fallu que les syndicats négocient une prime, qu’on peut estimer à 3 000 euros, afin de couvrir les frais de migration vers un des deux logiciels certifiés.

Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service

... L’UNCAM et les syndicats signataires affirment leur volonté de mettre en place les outils nécessaires à l’amélioration des pratiques médicales et de leur efficience, notamment l’informatisation des cabinets médicaux, de manière à favoriser la tenue du dossier médical, les échanges dématérialisés entre professionnels et l’élaboration du volet de synthèse par le médecin traitant...
... Cette rémunération reconnaît de plus, sur une base forfaitaire, la mission de synthèse du dossier médical du patient assurée par le médecin traitant.
Pour faciliter les échanges entre professionnels de santé et la qualité des soins, des objectifs relatifs à l’équipement informatique des cabinets sont également définis....
... Moderniser et améliorer les échanges
Les signataires de la convention s’engagent dans une démarche de modernisation des relations entre les médecins et l’assurance maladie. La convention vise de plus à améliorer le cadre d’exercice des professionnels et à maîtriser les coûts de gestion du système de soins en développant de nouveaux services en ligne et en s’engageant dans une démarche visant à la dématérialisation des échanges et notamment des prescriptions, dans des conditions techniques compatibles avec les contraintes de l’exercice des professionnels.
Afin de ne pas accroître le travail administratif des médecins, notamment les doubles saisies, cette modernisation privilégie des dispositifs couplés aux logiciels médicaux....
.... Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet bénéficient à l’ensemble des médecins à l’exception, de l’indicateur d’élaboration et de mise à disposition d’une fiche de synthèse annuelle intégrée au dossier médical informatisé, réservé aux médecins traitants pour le suivi de leurs patients. Pour ce dernier indicateur le nombre de points sera pondéré selon le volume de la patientèle réelle.
Les indicateurs mesurent l’utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et celle des logiciels d’aide à la prescription afin d’optimiser le suivi des patients et leur prise en charge.
La tenue d’un dossier médical actualisé pour chaque patient doit permettre de saisir les données cliniques issues de l’examen médical, des résultats d’examens paracliniques et les données thérapeutiques (traitements, allergie, contre indications). Le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier d’un accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels.
Les indicateurs mesurent l’utilisation d’équipement informatique afin de valoriser le déploiement des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l’assurance maladie via la télétransmission et les télé-services et à des fins médicales.
Les partenaires souhaitent favoriser la communication à destination des patients sur l’organisation du cabinet afin de faciliter l’accès aux soins. Dans ce cadre, ils s’engagent à transmettre à la CPAM les données nécessaires afin de mettre en ligne, sur le site d’information de l’assurance maladie, les horaires d’ouverture du cabinet, les plages de consultations avec et sans rendez-vous, et les informations sur les conditions d’accessibilité à destination des personnes présentant un handicap. L’indicateur mesure la réservation de plages d’accès sans rendez-vous pour faciliter l’accès aux soins des patients.
Par ailleurs, les médecins traitants élaborent, à partir d’un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge notamment des calendriers de suivi et la coordination avec les autres professionnels de santé ...

400 points sur 1300 points

L’ensemble des indicateurs du socle organisation et qualité de service est déclenché selon les conditions préalables suivantes :
- disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de l’équipement ;
- atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 66,7 %.
Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient, et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.

- Mise à disposition d’un justificatif comportant un descriptif de l’équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle (50 points)
- Mise à disposition d’un justificatif témoignant de l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié (ou pour les médecins non prescripteurs (anatomo-cytopathologiste) d’un module de création de compte-rendu standardisé alimentant le dossier médical informatisé ou le DMP.) (50 points)
- Mise à disposition d’un justificatif d’équipement informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser des téléservices (100 points)
- Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des horaires de consultation et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients (50 points)
- Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients (150 points)

... Ainsi, pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients et qui obtient, pour chaque indicateur, un taux de réalisation de 100 % de l’objectif, la rémunération à la performance correspond à 1 300 points, soit une rémunération par patient de 11,4 €...
... Pour les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à l’exception de l’indicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé...

Sous-Titre 3. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations

Les parties signataires estiment qu’une action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments.
L’objectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients d’une part par l’alimentation directe du dossier médical et d’autre part par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.

Article 57. Rédaction des ordonnances

Le numéro d’identification du médecin et l’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l’ordonnance.
Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l’ordonnance permettant la délivrance de l’intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.
Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- d’interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;
- d’examens de laboratoire.
Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il préciserait les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. Toutefois, il peut s’appuyer, s’il l’estime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il se les procure en ligne, sur le site de l’assurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce. Ces documents sont soumis pour avis, avant d’être mis à la disposition des médecins par l’assurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à l’Article 73 de la convention
Les partenaires conventionnels s’engagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en oeuvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec l’assurance maladie et les autres professionnels de santé et d’améliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).

Article 58. Ordonnance dupliquée

Conformément à la réglementation, le médecin délivre à son patient l’ordonnance comportant un original et un volet établi soit par duplication soit portant la mention « duplicata ». L’original est la propriété du patient, le volet dupliqué atteste de la délivrance par l’exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un document ouvrant droit à remboursement.

Article 52. Dispositif d’incitation à l’informatisation et à la télétransmission

Article 52.1. Conditions nécessaires pour bénéficier du dispositif d’incitation à la télétransmission
Pour bénéficier du dispositif d’incitation à la télétransmission des feuilles de soins, les médecins doivent réunir les conditions suivantes :
- disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de l’équipement ;
- atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 75 %. Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient, et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404. La mesure de l’atteinte du taux de télétransmission s’effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Article 52.2. Montant de l’incitation à la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
- un montant de 0,07 € par FSE reçue par la caisse conformément aux spécifications SESAM Vitale.
Les médecins dont le taux de télétransmission se situe entre 70 et 74,9 % peuvent saisir la CPL définie à l’Article 75 afin qu’elle examine les motifs susceptibles d’expliquer la non atteinte du taux de télétransmission ouvrant droit au bénéfice du dispositif d’incitation à la télétransmission de feuilles de soins électroniques. La CPL émet un avis concernant le bénéfice ou non du dispositif d’incitation, en dépit de la non atteinte du taux de télétransmission de 75 %. Les caisses notifient leur décision au médecin concerné.
Article 52.3. Modalités de versement
Les sommes correspondant aux différents dispositifs d’incitation sont versées annuellement par la CPAM du lieu d’installation du médecin pour le compte de l’ensemble des caisses d’assurance maladie au mois de mars de chaque année civile au titre de l’année précédente.
Parallèlement à cette incitation à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les médecins peuvent bénéficier d’une rémunération complémentaire dans le cadre de leur engagement sur l’organisation du cabinet et l’informatisation de celui-ci dans les conditions définies au titre relatif à la rémunération sur objectifs.

[1] conclus sur la base de l’article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale.

[2] Les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier ce choix par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse au moment de leur adhésion à la convention, dans les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou les trois mois suivant leur installation pour les nouveaux installés

publié le 22 juillet 2011 par @Fraslin

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2 commentaire(s)
Organisation du cabinet et la qualité de service : L’usine à gaz de la nouvelle convention médicale - 8 septembre 2012, par siyotem china - Locksmith Minchinbury
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Organisation du cabinet et la qualité de service : L’usine à gaz de la nouvelle convention médicale - 13 août 2011, par Ha-Vinh - HEALTH SERVICES AUTHORS

Bonjour , La rémunération à l’objectif ne sera efficace sur la qualité des soins que si les seuils à atteindre sont suffisamment élevés. Sinon la qualité ne sera pas modifiée si les objectifs sont déjà réalisés dans le cas de seuils bas. Généralement une fois l’objectif atteint il y a une baisse de l’amélioration des critères selon des études faites en Grande Bretagne : voir mon blog ici : http://philippehavinh.wordpress.com/2011/07/26/p4p-for-french-primary-care-physicians-for-the-first-time-of-their-history/

Pour les objectifs purement déclaratifs il a été démontré un écart constant entre ce qui est déclaré comme respect des recommandations et ce qui est objectivement observé, voir ici : http://philippehavinh.wordpress.com/2011/07/04/adherence-to-guidelines-over-estimation-due-to-social-desirability-bias/