“Carnet de santé du salarié” ou volet du “Dossier Médical Personnel” ?
23 janvier 2009
Une future expérimentation d’un “carnet de santé des salariés” ?
Exit le “volet santé médecin” du travail du Dossier médical Personnel ?
Le 14 janvier 2009 lors de l’examen du projet de loi relatif au Grenelle de l’Environnement, la commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement pour la mise en œuvre d’un carnet de santé des travailleurs.
Ajout à l’article 34 :« Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances classées CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques) de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés. Cette expérimentation a pour objet de permettre à l’Etat et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation, avant le 1er janvier 2012, d’un dispositif de traçabilité des expositions professionnelles. » |
Dans une première phase il ne concernerait que les salariés exposés aux substances chimiques en milieu professionnel dites CMR 1 et 2. Rappelons que selon l’étude SUMER 2002-2003, 2 400 000 personnes seraient concernées par des produits cancérigènes (70 % sont des ouvriers) , 180 000 personnes par les substances mutagènes et 180 000 par des produits toxiques pour la reproduction, soit 15,5 % de la population salariée.
Dans un second temps, on pourrait noter des informations sur les différents facteurs de pénibilité tels que l’exposition aux substances chimiques, toxiques, l’amiante, le plomb, le travail posté, le travail en milieu bruyant devraient être concernés.
Les modalités de généralisation devront être définies avant le 1er janvier 2012.
L’amendement n’a pas encore été discuté au Sénat.
Rapport IGAS “La traçabilité des expositions professionnelles”
En octobre 2008, le rapport de Daniel Lejeune de l’Inspection des affaires sociales (Igas) intitulé « La traçabilité des expositions professionnelles » préconisait un certain nombre de mesures :
Même « si le dossier médical en santé au travail (DMST) est actuellement un outil indépendant du dossier médical personnel, les référentiels susceptibles d’être communs devraient néanmoins être compatibles et des possibilités d’évolutions devraient être préservées. » Il est donc nécessaire d’« établir des relations avec le GIP DMP en vue d’assurer la compatibilité des référentiels et des organisations fonctionnelles susceptibles de supporter d’éventuels élargissements, tels que l’éventuelle intégration des données du DMST dans un “volet professionnel” du DMP ».
Trois scénarii n’ont pas été retenus par le rapporteur :
inscription du DMST ou de certaines de ses données dans un volet professionnel du DMP
création d’un “dossier individuel de traçabilité des expositions professionnelles” (DITEP) dématérialisé, décentralisé, sécurisé et propriété du salarié.
La création d’un dispositif de centralisation via internet des données de traçabilité contenues dans les dossiers médicaux de santé au travail, et d’accès sécurisé à celles-ci.
Lors de ses contacts de terrain, le rapporteur a ressenti les fortes craintes des salariés de reconstitution du “livret ouvrier” et « de fortes réticences au regard des risques de piraterie informatique susceptibles d’être générés par un dispositif centralisant des informations personnelles (et/ou industrielles) sensibles ». Cette crainte est forte. Selon Daniel Lejeune à chaque fois qu’il « a rencontré des acteurs de terrain, tout ce qui pouvait conduire à ressembler à un entrepôt central national de données, des informations individuelles sur les expositions professionnels des salariés, a suscité de fortes réticences. »
Il est certain que le no man’s land sur l’agrément impossible des “hébergeurs de données de santé”, chantier qui traine depuis bientôt 7 ans, ne peut qu’inspirer la plus grande méfiance au sujet de ces entrepôts de données !
Le rapporteur indique que« l’identification du salarié est indispensable pour éviter les risques de doublons ou de confusion par homonymie dans un contexte de précarité et de mobilité accrue des salariés. » . Le NIR n’est pas employable compte-tenu de la jurisprudence de la CNIL pour son usage dans le DMP. Quant au futur INS (Identifiant National de Santé) il a été pour l’heure formellement exclu du champ d’utilisation par la médecin du travail. Le GIP-DMP a été chargé de la maîtrise d’ouvrage de l’Identifiant National de Santé. Retour sur l’INS en quelques dates clés. Juin 2006 : Jacques Sauret saisit la CNIL sur le recours au Numéro de Sécurité Sociale (NIR) comme identifiant du Dossier Médical Personnel et comme identifiant de santé [1].
Si un lien avec le DMP pouvait être établi, il faudrait que le médecin de travail puise introduire des données de curriculum labori dans un“ volet professionnel” du DMP et puisse accéder à ce seul volet. Le rapporteur considère que le médecin du travail n’a pas à accéder au volet “privé” du DMP. Par contre afin de mieux appréhender l’influence des conditions de travail sur l’état de santé du patient, le médecin traitant ou les médecins hospitaliers pourraient avoir accès aux deux volets “professionnel” et “privé.”
Il est même envisagé un carnet de santé du travailleur sur clé USB. La proposition contenue dans le rapport Door relatif au dossier médical personnel, fait recette. Elle permettrait un « dispositif décentralisé sans regroupement des données du dossier individuel de traçabilité des expositions professionnelles » au sein d’un unique entrepôt de données. Un cle USB serai remis au salarié avec mise à jour à chaque visite chez le médecin du travail. Le salarié pourrait montrer son contenu éventuellement à ses médecins traitants. « Le cryptage de la clé USB aurait été réalisé dans des conditions assurant que sa lecture n’est accessible qu’aux professionnels de santé. Des dispositions visant à remédier au perte ou d’effacement de la clef USD étaient envisagées », ce qui implique « que les données de traçabilité contenues soient conservés par les Services de Santé au Travail (SST) dans les mêmes conditions que les dossiers médicaux en santé de travail. »
“L’AVENIR DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
” Mars 2008 : Avis au Conseil économique et social sur “L’AVENIR DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL” rédigé par Christian Dellacherie
Le Conseil économique et social « souhaite qu’une réflexion soit engagée en ce sens quant aux moyens de favoriser les échanges entre les deux volets de la médecine, en les formalisant. Un volet spécifique “expositions et risques professionnels” du Dossier médical personnel (DMP) pourrait être mis en place. Lui seul serait accessible à l’ensemble des médecins du travail tout au long du parcours professionnel et pourrait être diffusé aux autres médecins. Son unique objet serait d’assurer la traçabilité des risques professionnels et des expositions et de permettre des échanges sur les conditions d’emploi et de travail des salariés dans
un souci de cohérence du suivi. À la suite de la conférence tripartite sur les conditions de travail du 4 octobre 2007, une réflexion est en cours sur les moyens d’assurer la traçabilité des expositions auxquelles chaque salarié est soumis durant sa vie professionnelle. Le Conseil économique et social souhaite vivement que cette réflexion tienne compte de la présente proposition parmi les pistes à explorer. L’accès du médecin du travail au DMP est actuellement interdit aux motifs de la protection du salarié et de la préservation du secret médical.
Cette question continue de faire débat au sein de la profession. Si une évolution devait être envisagée, elle ne pourrait se faire qu’en respectant scrupuleusement les exigences précitées.
[...] Enfin, il convient d’évoquer une proposition de première importance : le traitement du dossier médical personnel et la possibilité du médecin du travail d’y avoir accès, soit pour éclairer une situation, soit pour le renseigner. On mesure l’intérêt de cette proposition en termes de suivi médical d’un individu et de la sécurisation de son parcours professionnel ; on mesure aussi toutes les précautions qu’il est nécessaire de prendre quant au secret médical.
[...] L’autre axe particulièrement important à nos yeux est le développement de la communication entre médecine de ville et médecine du travail. Nous appuyons la proposition de créer un volet spécifique « expositions et risques professionnels » dans le dossier médical personnel, afin d’assurer la traçabilité des risques individuels professionnels. Nous voulons ajouter qu’au niveau collectif, ce volet pourrait être une source d’études épidémiologiques d’un grand intérêt, qui contribuerait à une meilleure approche de l’origine de certaines
maladies professionnelles.
Nous pensons que la communication doit se faire dans les deux sens et qu’il est souhaitable que le médecin du travail ait accès au dossier médical personnel, étant entendu que devront toujours primer la protection du salarié et la préservation du secret professionnel.
Le groupe [de travail] de l’UNAF [Union Nationale des Associations Familiales] est en accord avec l’avis lorsqu’il affirme le besoin de complémentarité entre médecine du travail et médecine de ville.
Depuis trop longtemps, l’UNAF dénonce (sans être entendue) le cloisonnement très préjudiciable aux familles qui existe entre ces deux médecines. Il y a donc impérative nécessité de construire des réseaux d’informations et d’échanges de données concernant les patients, alors qu’il importe de garantir un suivi individuel d’un emploi à un autre et tout au long de la vie du salarié. La proposition de création d’un volet spécifique « expositions et risques professionnels » dans le dossier médical personnel recueille l’approbation de l’UNAF.
Toutefois, il est impératif que le dossier médical personnel reste
confidentiel, sans aucune dérogation. Alors, comment faire vivre ce dossier médical personnel, alors qu’aujourd’hui son accès est interdit au médecin du travail ?
Le groupe de l’UNAF rejoint l’avis lorsqu’il souhaite une évolution, mais
seulement avec la garantie de l’indépendance du médecin vis-à-vis des structures qui l’emploient. Il ne faudrait pas qu’un salarié se trouve écarté de l’emploi, alors qu’il aurait donné son accord pour le transfert de son dossier médical, afin de mieux s’intégrer dans le monde du travail. Ces réserves rejoignent les motivations du législateur lorsqu’il a exclu, en plus du médecin du travail, les médecins experts des assurances.
Enfin, il faut souligner que récemment les médecins scolaires, qui étaient également interdits de consultation du dossier médical personnel, ont reçu une accréditation pour le faire. Cette question mérite une attention particulière. En effet, pour le groupe de l’UNAF, créer des liens entre médecine de ville et médecine du travail est une avancée importante, mais il faut veiller à ne pas faire supporter à certaines personnes un risque de discrimination lié à la maladie ».
DMP : Le Sénat rejette le volet "santé au travail"
1 février 2008
Michelle Demessine avaient présenté le 22 janvier 2008 une proposition de loi sur la santé au travail.
Au Sénat, le 22 janvier 2008 lors de la discussion des conclusions de la Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi de Michelle Demessine et du groupe communiste au Sénat, “visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés”. Dans les 53 articles proposés par ce texte, il y avait la « mise en place d’un volet santé du travail dans le dossier médical personnel. »
En cette période de sinistrose secondaire à la crise mondiale, le Dossier Médical Personnel conserve une rare vertu. Il fait sourire jaune nos sénateurs indépendamment de leur couleur politique !
Cette proposition sera finalement rejeté par la “Commission des affaires sociales” du Sénat.
Mais ce volet “maladie professionnelle” pourrait être introduit dans l’avenir. Pour cela il faudra attendre juin 2008 et les conclusions du groupe de travail au sein de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) ainsi qu’un nouveau round parlementaire.
19 avril 2007
Les “expositions professionnelles” dans le DMP ?
Selon un article sur le site internet de la CFDT et titré « AT-MP : Un accord porteur d’avancées concrètes », ce syndicat aurait signé un accord sur les accidents du travail et les maladies professionnelles finalisé le 12 mars dernier. A noter une nouvelle : « disposition obtenue par la CFDT : l’inscription des expositions professionnelles dans le dossier médical personnel, en cours de mise en place par la CNAMT-TS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés), permettant leur traçabilité tout au long de la carrière de chaque salarié, quel que soit son parcours professionnel »
Mais qui inscrira les “expositions professionnelles” dans le DMP puisque la Loi du 13 août 2004 a interdit, sous peine d’amende, au médecin du travail le droit de consulter le DMP ?
Certains militent encore pour que l’accès au DMP soit possible pour le médecin du travail : - Ouvrir le DMP au médecin du travail ? Plus du tiers des salariés sont d’accord
Sur le forum Atoute.org, on s’inquiète de l’accès du médecin traitant au DMP : « Donc un médecin du travail, classé médecin généraliste, pourra avoir l’accès total au dossier médical d’un salarié ? »
Comment le médecin du travail accède-t-il au DMP ?
Le médecin du travail est persona non grata sur le DMP. Son accès est interdit explicitement dans la Loi du 13 août 2004 à la médecine du travail.
Plus largement, toute personne qui accède ou tente d’accéder au DMP de quelqu’un, même avec son consentement, si elle n’est pas amenée à lui prodiguer des soins (1er alinéa de l’art. L. 161-36-3 du Code de la Santé Publique) est passible d’une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende (art. 226-13 du code pénal).
Loi : Article L. 161-36-3 (loi du 13 août 2004) :
« L’accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l’article L. 161-36-2, même avec l’accord de la personne concernée.
L’accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical personnel n’est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l’application des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
»
Historique :
Le médecin du travail a été interdit de DMP suite à un amendement accepté le 22 juin 2004 (Séance de 21 heures 30) par la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’assurance Maladie :
« (...) Tout en reconnaissant que le dossier médical personnel est un outil médicalement nécessaire, Jean-Marie Le Guen a souhaité le respect de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Il a pris pour exemple le cas du médecin du travail qui ne devrait pas avoir accès au dossier médical pour éviter une sélection des salariés sur des critères médicaux. Il faudrait prévoir différents niveaux d’accès informatiques à ce dossier mais il paraît difficile d’indiquer cette notion de codage dans le cadre du projet de loi.
Le président Yves Bur a alors souhaité que pour la clarté des débats il serait préférable de laisser de côté le cas des médecins du travail qui ne possèdent pas de carte de professionnel de santé. Il s’agit là d’un problème délicat de conciliation de principes apparemment contradictoires.
(...) La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à interdire aux employeurs et aux entreprises d’assurance l’accès au dossier médical personnel.
Mme Martine Billard a précisé qu’il s’agit de garantir le secret médical et notamment de protéger les salariés contre l’exploitation de certaines informations médicales. C’est pourquoi le médecin du travail ne doit pas avoir accès au dossier d’autant qu’il n’est pas prescripteur.
Le rapporteur a fait observer que son amendement suivant semble plus complet et pourrait être cosigné par Mme Martine Billard.
La commission a rejeté l’amendement.
La commission a examiné un amendement du rapporteur, cosigné par Philippe Vitel, Jean-Pierre Door et Richard Maillé, tendant à interdire l’accès au dossier médical dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance complémentaire santé et d’un examen d’embauche par le médecin du travail.
Le rapporteur a considéré que cet amendement répond aux inquiétudes qui ont été exprimées, en évitant que le dossier ne soit détourné de son objectif.
Pierre-Louis Fagniez s’est déclaré favorable à l’amendement, qu’il a également souhaité cosigner.
_ Jean-Pierre Door a contesté les critiques émises à l’encontre des médecins du travail, qui ne sont pas les subordonnés de l’employeur et qui détectent de nombreuses pathologies, en rappelant qu’au moment de l’examen du projet de loi relatif à la politique de santé publique de nombreuses voix se sont élevées pour en augmenter le nombre.
Mme Martine Billard a répondu que tel avait en effet été le cas, mais qu’il faut néanmoins veiller à ce que le médecin du travail soit réellement indépendant de l’employeur.
_ Hervé Mariton a regretté que l’amendement ne fasse pas référence à d’autres « médecines d’aptitude », telles que l’examen des conditions d’aptitude au permis de conduire.
_ Jean-Marie Le Guen a estimé que cet argument tend à confirmer le caractère médico-légal du DMP.
La commission a adopté l’amendement. »
[1] La loi du 30 janvier 2007 relative au code de la santé publique instaure et définit l’identifiant de santé (INS) : « Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d’un réseau de santé [...] est utilisé, dans l’intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l’hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l’ouverture et la tenue du Dossier Médical Personnel institué par l’article L. 161-36-1 du code de la Sécurité Sociale et du Dossier Pharmaceutique institué par l’article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d’utilisation. » Cet article abroge l’article 5 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie.



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